SAMU 35

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Différents textes régissent le fonctionnement d'un SAMU

Voici les principaux, téléchargeables au format pdf

Samu et responsabilité

Rappels sur les différents types de responsabilité

Responsabilité civile

La vocation de la responsabilité civile est d'indemniser une victime.

Elle est contractuelle: il s'établi entre le patient et le médecin un contrat dans lequel patient

et médecin ont chacun des obligations.

Le médecin a des obligations de moyens et d'information. Le patient doit suivre les

prescriptions du médecin.

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Décret SAMU

N° 87-1005 du 16 décembre 1987

relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente

appelées S.A.M.U.

CHAPITRE Ier

Mission des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.

Article 1er

Les unités appelées S.A.M.U. participent à l'aide médicale urgente dans le cadre du présent

décret.

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Décret SMUR

N° 97-620 du 30 mai 1997

Décret n° 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement

auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en

oeuvre des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé

publique.

Décrète :

Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), titre Ier,

Chapitre II, section 3, sous-section 3, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

Services mobiles d'urgence et de réanimation

"Art. D. 712-66. - Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile

d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le

SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale

unique.

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Organisation et fonctionnement des SAMU - SMUR

SAMU, service d'aide médicale urgente

Service départemental d'urgence.

C'est le lieu où sont réceptionnés les appels départementaux d'urgence dont l'apellation

officielle est le Centre de Réception et Régulation des Appels Médicaux d'Urgence ou Samu-

Centre 15

Le numéro d'appel est unique et gratuit : 15

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Loi AMU

N° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires

Aide médicale urgente

Article 1er

Il est créé dans chaque département un comité de l'aide médicale urgente et des transports

sanitaires, présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprenant

notamment des représentants des collectivités territoriales ; la composition et le

fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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Permanence des soins

Décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence

des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le

code de la santé publique  (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. 214 du 16 septembre 2003

Article 1

Il est inséré au livre VII du code de la santé publique un titre II intitulé : « Permanence des

soins » et comprenant les articles suivants :

« Art. R. 730. - La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1

du présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des

centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours

fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres.

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Permanence des soins

Décret no 2005-328 du 7 avril 2005 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des

soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code

de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Art. 1er. − Au titre II du livre II du code de la santé publique, l’article R. 730 est modifié ainsi

qu’il suit :

1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que par des médecins appartenant à

des associations de permanence des soins ».

2o Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le cahier des charges mentionné à l’article R. 735 peut prévoir que la permanence

des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20

heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du

présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à

partir de l’activité médicale constatée et des délais d’intervention dans les différents secteurs

du département. »

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Décret DSA

N° 98-239 du 27 mars 1998

(J.O. du 3 avril 1998, p. 55154)

fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur

semiautomatique

Art. 1er -

Au sens du présent décret, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la

mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions des articles L. 665-1 ou L. 665-4 du

code de la santé publique et permettant d'effectuer les opérations suivantes :

1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt

cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire

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