Hospitalisation d'urgence
Refus de soins
Dr Ph Rault - Adrén@line112.org
Mis en ligne en mai 1999
Les principales règles en matière d'hospitalisation découlent de la loi n° 90-527 du 27 juin1990.
Si plus de 80 % des patients nécessitant une hospitalisation en psychiatrie sont accueillis sous le régime de l'hospitalisation libre (selon les règles strictement identiques à celles de l'hôpital général), l'impossibilité de recueillir le consentement de certains patients, peut nécessiter une hospitalisation selon deux modes que sont l'hospitalisation sur demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office.
Pour des appels émanant de particuliers pour une personne agitée n'ayant pas vu de médecin, le Smur ne devrait pas se déplacer.
Le problème devrait se résoudre
- soit avec la police ou la gendarmerie
- soit avec un médecin
Le transport se fera en ambulance privée.
L'hospitalisation sur demande d'un tiers
La demande d'hospitalisation
Les certificats médicaux
Elle est présentée
- soit par un membre de la famille
- soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade.Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule.
Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, leur degré de parenté (voir modèle ci-après).Deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours attestent
- que les troubles rendent impossible le consentement de la personne.
- que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.Les deux certificats doivent être concordants et circonstanciés.
- le premier certificat doit être établi par un médecin n'ayant aucun lien juridique avec l'établissement d'accueil.
- le deuxième certificat doit être établi par un autre médecin, qui peut exercer dans l'établissement d'accueil sans être nécessairement psychiatre.Je soussigné(e) : _______________
Nom-Prénoms : ______________
Né(e) le : _____________ à _______
Domicilié(e) : ______________
Agissant en qualité de :______________Conformément à l'article L.333 de la loi du 27 juin 1990 et
aux conclusions du certificat ci-joint, demande
l'hospitalisation dans un établissement régi par ce texte deNom-Prénoms : _____________
Né(e) le : _____________ à _______
Domicilié(e) : ______________Je certifie sur l'honneur n'avoir aucun lien de parenté avec
le Directeur de l'établissement d'accueil, ni avec les deux
médecins signataires des certificats annexés à la présente.Fait à, _______________ Le ______
La demande doit être entièrement manuscrite.
ll faut relever le numéro de la carte d'identité (ou de tout autre document) du demandeurJe soussigné Docteur : ___________
Certifie avoir examiné ce jour :
Nom-Prénoms : ____________
Né(e) le : _____________ à _______
Domicilié(e) : ____________
et avoir constaté les troubles suivants : ____Ceux-ci justifient son hospitalisation dans un établissement
spécialisé en application de la loi du 27 juin 1990 (article
L.333).
Atteste par ailleurs, n'être ni parent ni allié au quatrième
degré inclusivement avec :
- le Directeur de l'établissement d'accueil,
- le confrère signataire du certificat annexé,
- le tiers demandant l'hospitalisation,
- la personne à hospitaliser.Fait à, __________ Le __________
L'hospitalisation d'office
A Paris, le Préfet de police, et dans les départements, les Préfets peuvent prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, I'hospitalisation d'office de personnes dont les troubles compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Ce certificat ne peut émaner d'un psychiatre ayant un lien juridique avec l'établissement d'accueil, par contre il peut être rédigé et signé par un médecin libéral, par un médecin d'un autre établissement ou par un médecin non psychiatre de cet établissement.
L'avis médical engage la responsabilité du médecin.
Le médecin donne un avis à la suite de ce qu'il a constaté ou entendu concernant la personne malade.En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, notoriété publique, le Maire et, à Paris, commissaires de police, arrêtent à l'égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24 heures au Préfet qui statue sans délai et établit, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office.